ARRETE DEPARTEMENTAL N°E.S.U./CABCE/034 DU 31/01/83
PORTANT REGLEMENT D’ADMINISTRATION RELATIF AU DETACHEMENT, A LA DISPONIBILITE, A LA SUSPENSION ET AU TRANSFERT DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE. LE COMMISSAIRE D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE.
Vu la constitution spécialement ses articles 102 et 103 ; Vu l’ordonnance-loi n° 81-025 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement ses articles 03, 04, 30, et 60 ; Vu l’ordonnance n° 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, spécialement ses articles 70 à 80 et 133 ;
Vu l’urgence : ARRETE : CHAPITRE I : DU DETACHEMENT
Article 1er : le détachement est la position du membre du personnel qui est autorisé à interrompre provisoirement ses fonctions dans les cas prévus à l’article 70 de l’ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire ;
Article 2 : sans préjudice des dispositions de l’article 70 de l’ordonnance citée ci-dessus à l’article 01 du présent arrêté, le détachement ne sera accordé que s’il répond aux conditions ci-après :
1. Le détachement doit être demandé avec l’accord de l’intérêt par l’organisme ou le service au profit du quel le membre du personnel doit être détaché. Toutefois, le détachement aux fins de remplir un mandat public ou pour exercer des fonctions publiques est accordé de plein droit par l’autorité compétente.
2. La demande doit être justifiée et rencontrée l’intérêt public, doit préciser la durée probable du détachement En cas de mandat public ou des fonctions publiques, la durée du détachement est égale à celle du mandat ou des fonctions.
3. Le membre du personnel à détacher doit avoir été en activité effective au moins trois (3) ans au moment du détachement. Le membre du personnel jusque-là en position de disponibilité ou déjà détaché auprès d’une autre institution, devra auparavant, pour son détachement ou son nouveau détachement avoir réintégrer son institution d’origine ou repris service en son sein.
4. En ce qui concerne les cadres administratifs et techniques, le membre revêtu d’un grade correspondant aux emplois d’exécution ou de collaboration n’est détaché que s’il possède des qualifications spéciales et qu’à condition qu’il quitte le service où il est affecté sans nuire au bon fonctionnement de celui-ci.
5. Dans tous les cas, l’avis du service utilisateur est requis.
6. Le détachement est autorisé, selon le cas, par le Recteur, Directeur Général de l’Etablissement ou du service spécialisé et le Directeur de l’Institut Supérieur.
Article 3 : Le membre du personnel pour lequel le détachement est sollicité est tenu de poursuivre l’exercice de ses fonctions jusqu’à la notification de l’acte de détachement ou à tout le moins de l’accord exprès de l’Autorité compétente. S’il quitte son emploi avant cette notification, il est considéré comme ayant abandonné le service et doit être sanctionné en conséquence.
Article 4 : Pendant toute la durée du détachement, le membre du personnel doit être suivi par l’administration d’origine. A l’exception des membres détachés par suite d’un mandat public ou des fonctions publiques, la cotation des membres du personnel en détachement est faite par les services auprès desquels ils ont été détachés, qui les font parvenir à leurs administrations d’origine respectives au mois de novembre de chaque année.
Article 5 : Le membre du cadre administratif ou technique en détachement conserve le droit à la participation au concours de promotion, auquel il est soumis conformément à l’article 57 du statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique. Dans tous les autres cas, la promotion de membre du personnel en détachement se fait suivant la cotation et les conditions prévues dans le statut.
Article 6 : Hormis le cas de la révocation, le membre du personnel en détachement est soumis au régime disciplinaire applicable au personnel de l’institution auprès de laquelle il est détaché.
Article 7 : A l’issue de son détachement, le membre du personnel est tenu de solliciter sa reprise de service par une déclaration de fin de détachement au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la date de fin de détachement. La déclaration sera faite sur un formulaire conforme au modèle en annexe au présent arrêté et adressée à l’autorité qui a accordé le détachement. A défaut d’avoir introduit sa déclaration de fin de détachement dans les délais prescrits. Le membre du personnel est considéré comme ayant abandonné le service et doit être puni en conséquence.
Article 8 : toutefois, en cas de détachement à durée indéterminée, l’Administration d’origine y met fin d’office à l’expiration de la durée règlementaire de cinq(5) ans, sauf renouvellement.
Article 9 : Dans tous les cas, le renouvellement ne se présume pas. Il explicite.
Article 10 : La reprise de service se réalise par un acte contraire de l’autorité compétente pour autoriser le détachement. Toutefois, au cas où le détachement est interrompu par suite d’un manquement du membre du personnel ; celui-ci n’est éventuellement remplacé en position d’activité qu’après la clôture de la procédure disciplinaire et judiciaire entamée à sa charge.
CHAPITRE II : DE LA DISPONIBILITE
Article 11 : La disponibilité est la position d’un membre du personnel dont l’activité est interrompue dans les cas visés aux articles 74 et 75 de l’Ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche scientifique.
Article 12 : sans préjudice des dispositions des articles 74 et 75 du statut, la disponibilité peut être accordée à la demande du membre du personnel ayant au moins deux ans d’ancienneté pour raison d’études ou des stages. Dans ce cas, les études ou les stages à entreprendre par le requérant doivent rencontrer les nécessités et l’intérêt du service auquel il appartient. L’avis préalable de ce service est requis.
Article 13 : La disponibilité accordée aux conditions de l’article 12 ci-dessus produit les mêmes effets que la disponibilité prévue à l’article 75 du statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique. Le membre du personnel s’engage par écrit à servir l’université, l’institut supérieur ou le service spécialisé pendant au moins deux ans après ses études ou stages. Conformément au formulaire annexe au présent arrêté.
Article 14 : Dans tous les cas de mise en disponibilité pour raison d’études ou de stages, la durée de la disponibilité couvre la période normale des études ou des stages.
Article 15 : La disponibilité est prononcée par le Recteur, le Directeur Général de l’Institut Supérieur ou du Service spécialisé ou le Directeur de l’Institut Supérieur.
Article 16 : La disponibilité prend fin à la requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration de la durée pour laquelle elle a été accordée.
Article 17 : le membre du personnel qui ne rejoint pas son poste d’attache dans le délai de quarante-cinq jours, à compter de la modification de l’acte mettant fin à sa mise en disponibilité, est considéré comme ayant abandonné son poste et doit être sanctionné en conséquence.
CHAPITRE III. DE LA SUSPENSION
Article 18 : En application de l’article78 de l’Ordonnance du 7 octobre1981 portant statut du personnel de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique, la suspension d’un membre du cadre académique et scientifique est prononcée, selon le cas, par le Conseil de l’Université ou de l’Institut. En cas d’urgence, elle peut être prononcée par le Chef d’Etablissement, à charge d’en informer le Conseil de l’établissement à sa toute prochaine réunion.
Article 19 : la suspension de fonction entraîne pour le membre du personnel l’interdiction d’exercer ses fonctions. Elle rend provisoirement disponible l’emploi occupé par le membre et doit être suivie immédiatement de l’ouverture en bonne et due forme de l’action disciplinaire. En aucun cas, l’audition du membre par la Garde Universitaire ne peut valoir ouverture d’action disciplinaire.
Article 20 : Sauf dans le cas des poursuites judiciaires prévu à l’article 80 du statut, expiration de la période d’un mois entraîne automatiquement la reprise d’activité de service du membre du personnel suspendu. Celui-ci est placé dans les fonctions qu’il exerçait au moment de la suspension.
Article 21 : L’action disciplinaire qui n’est pas au moins ouverte devient caduque à l’expiration du délai de suspension.
Article 22 : La durée de suspension qui n’est imputée à la durée de la sanction. En cas de mise à pied dont la durée est inférieure à celle de la suspension, le membre du personnel qui était privé de son traitement en vertu de l’article 80 du statut, retrouve le droit à l’intégralité de celui-ci pour la période excédentaire.
CHAPITRE IV. DU TRANSFERT
Article 23 : Le membre du personnel poursuit sa carrière dans l’Etablissement ou le service spécialisé dans lequel il a été nommé lors du recrutement. Toutefois, le Commissaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique peut le transférer d’un établissement ou d’un service spécialisé à l’autre moyennant l’accord préalable d’un Etablissement ou services spécialisés intéressés et pour autant que le membre concerné remplisse les conditions exigées pour l’exercice du nouvel emploi.
Article 24 : la demande de transfert est introduite par l’établissement ou le service spécialisé au profit duquel le transfert du membre du personnel sera effectué. Elle doit justifier la nécessité du transfert dans l’intérêt du service et comprendre le formulaire ad hoc rempli et signé par le membre du personnel concerné. L’établissement ou le service spécialisé de provenance et celui d’accueil. Le transfert est toujours refusé s’il ne correspond pas au besoin réel de l’Administration et s’il ne rencontre pas l’intérêt du service.
Article 25 : Toutefois, l’épouse, membre du personnel de l’Etablissement Supérieur, Universitaire et de Recherche Scientifique dont le mari est appelé à résider dans le lieu autre que ce dont elle travaille est transférée d’office à l’Etablissement ou au service spécialisé, de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique le plus proche de la nouvelle résidence. Dans le cas où l’Etablissement ou le service spécialisé où l’épouse est transférée ne peut l’affecter dans l’immédiat, elle est mise en disponibilité pour impossibilité de rejoindre son poste, pour une durée de deux ans. A l’expiration de ce délai, elle est d’office et de plein droit affectée par l’Etablissement ou le service spécialisé auquel elle a été transférée.
Article 26 : Le transfert n’est effectif qu’à la notification de l’arrêté de transfert. Tout départ anticipé est assimilé à un abandon de service et doit être sanctionné par conséquence.
Article 27 : La charge des frais de transport en cas de transfert est repartie comme suit :
1. En cas de transfert d’office opéré en vertu de de l’article 25 ci-dessus, le transport de l’épouse transférée est à charge de son mari ;
2. Si le transfert est à la demande du membre du personnel, le transport est à charge de celui-ci ;
3. L’Etablissement ou le service spécialisé qui demande le transfert d’un membre du personnel, supporte les frais de transport de celui-ci ;
4. Lorsqu’il y a transfert d’autorité, la charge des frais de transport revient au Département de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique.
5. En cas de transfert décidé par le Conseil Administratif, le transport du membre du personnel est à charge de l’Etablissement de provenance.
Article 28 : Le Secrétaire Général à l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 31/01/1983
Sé/SAMPASA KAWETA MILOMBE
Membre du Comité du M.P.R.
Pour Copie Certifiée à l’originale :
Le Directeur de l’ISDR/MBEO Sé/ANGUS ALIKI YE ME LAMES
Pour la Production Conforme, Kinshasa, le 14 Novembre 2003
LE SECRETAIRE GENERALE ADMINISTRATIF DE L’UNIVERSITE DE KINSHASA Mme Odile KUYITILA KIDIHIKA KIKA